Droit et santé

La santé est un état de complet bien-être physique mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité.

Reddition de compte (art. 400 CO) et dossier médical :

Dossier médical :
« Tentative de garder la mémoire de tout ce qui à été apporté comme élément par le patient et son médecin, ce qui a été dit et non dit, suggéré, deviné, analysé, construit comme hypothèse » Ou encore « la mémoire mieux l’aide-mémoire, le plus fidèle possible, de toutes les informations recueillies, une image de la réalité et non le réalité »

Art 52, Tenu d’un dossier de patient ;
« Tout professionnel de la santé pratiquant à titre dépendant ou indépendant doit tenir un dossier pour chaque patient »

Art 53, Contenu du dossier ;
« Le dossier comprend toutes les pièces concernant le patient notamment l’anamnèse, le résultat de l’examen clinique et des analyses effectuées, l’évaluation de la situation du patient, les soins proposés et ceux effectivement prodigués, avec l’indication de l’auteur et de la date de chaque inscription »

Art 54, Dossier informatisé ;
« Le dossier du patient peut être tenu sous forme informatisée, pour autant que toue adjonction, suppression ou autre modification reste décelable et que l’on puisse identifier son auteur et sa date »

Art 55, Consultation du dossier ;
« Le patient a le droit de consulter son dossier et de s’en faire expliquer la signification. Il peut s’en faire remettre en principe gratuitement les pièces, ou les faire transmettre au professionnel de la santé de son choix. Ce droit ne s’étant pas aux notes rédigées par le professionnel de la santé exclusivement pour son usage personnel, ni aux données concernant des tiers et protégées par le secret professionnel »

Art 57, Conservation du dossier ;

« Les éléments du dossier doivent être conservés aussi longtemps qu’ils présente un intérêt pour la santé du patient ou pour la santé publique ne s’y oppose, le dossier est détruit après vingt ans au plus tard.
«  Le patient peut consentir à une prolongation de la durée de conservation de son dossier é des fins de recherche »

AVDEMS ; extraits de la « charte éthique »

  • Garantir au client un droit au respect de sa dignité d’individu et du caractère unique de sa vie : lui assurer l’exercice de son libre arbitre et l’expression de ses besoins particuliers.
  • Assurer au client le droit d’exprimer ses choix, dans sa vie quotidienne. L’encourager à manifester ses préférences, attentes et sensibilités, il s’agit ainsi de l’aider à présenter soin autonomie.

Capacité de discernement (art. 16 CCS)
« Toute personne qui n’est pas dépourvue de la faculté d’agir raisonnablement à cause de son jeune âge, ou qui n’en est pas privée par la suite de maladie mentale, de faiblesses d’esprit, d’ivresse ou d’autres causes semblables, est capable de discernement dans le sens de la présente loi »

Consentement contractuel 8art. 1ss CO)

« Dans le domaine médical : ATF 114 la 350 : Aucune intervention médicale ne peut être pratiquée sur un patient sans qu’il ait donnée son consentement libre et éclairé, ce qui suppose qu’il ait informé par le praticien quand à la nature et aux conséquences de l’intervention.

Art 46 Loi genevoise sur la santé
Choix libre et éclairé – Personne capable de discernement
Aucun soin ne peut être fourni sans le consentement libre et éclairé du patient capable de discernement, qu’il soit majeur ou mineur.
Le patient peut retirer son consentement en tout temps.

Conclusion :
Le choix fait par l’individu est le meilleur, non pas qu’il soit le meilleur intrinsèquement mais parce que c’est le sien.
Le secret médical est, en France du moins, la pierre angulaire de l’édifice médical et il doit le rester, parce qu’il n’a pas de médecine sans confiance, de confiance sans confidence et de confidence sans secret.

Art. (321 CPS)

  1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaire, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations, médecins, dentistes, pharmaciens, sages-femmes, ainsi que leur auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l’exercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis de l’emprisonnement ou de l’amende.
    Seront punis de la même peine les étudiants qui auront révélé un secret dont ils avaient eu connaissance à l’occasion de leurs études.
  2. La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l’intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l’autorité supérieure ou l’autorité ou l’autorité de surveillance l’a autorisé par écrit.
  3. Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice.